Loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et чл. 13 ter
Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Le congé délivré en application des articles 11 et 12 ci-dessus doit, à peine de nullité, indiquer les motifs pour lesquels il est donné et reproduire les dispositions des articles 13 et 13 bis ci-dessus.
История на изменения
- En vigueur depuis le 1976-01-04